Article 2
Dans le respect des conditions fixées par l'article 39 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, le certificat de possession est établi et délivré par le président de l'assemblée populaire communale territoriallement compétent, à la requête du ou des possesseurs, formulée soit à leur initiative, soit dans le cadre de la procédure collective telle que fixée à l'article 3 ci-dessous.
La requête n'est recevable que si, conformément aux dispositions de l'article 413 du code de procédure civile, la possession est exercée depuis au moins un an et si elle porte sur une terre de propriété privée non titrée située dans une commune ou partie de commune où le cadastre n'a pas encore été établi.