Article 13
Dans le cas où aucune opposition n'est formulée dans les délais fixés aux articles 10 et 11 ci-dessus, tant par les particuliers que par le chef du service des domaines de wilaya, le président de l'assemblée populaire communale est tenu de dresser dans les huit jours qui suivent la date d'expiration desdits délais, un procès verbal constatant l'absence d'opposition.
Il procède sans tarder à l'établissement du certificat de possession requis, conformément au modèle annexé au présent décret.