TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 6 — Postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 96
Les chefs de section sont nommés parmi : 1º) les techniciens supérieurs justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et les techniciens justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) les adjoints techniques justifiant de cinq .(5) années d'ancienneté en cette qualité.