TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 5 — Corps des agents techniques spécialisés › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 57
Les agents techniques spécialisés de l'équipement sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de conduire et d'exécuter des travaux concernant la construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages.
Sur les chantiers, ils dirigent des équipes d'ouvriers, ils répartissent les tâches et participent personnellement à l'accomplissement des travaux. Dans les bureaux et les services spécialisés, ils sont chargés des tâches de dessin et de la tenue de l'organisation et du classement des dossiers techniques et des archives.
Dans le service de signalisation maritime, ils assurent l'entretien, l'exploitation et la bonne marche des phares et balises et des centres de dépannage. Ils assument les fonctions de gardien de phares et/ou de feux.