TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 4 — Corps des adjoints techniques › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 53
Les adjoints techniques de l'équipement sont recrutés :
1) par voie de concours sur titres parmi les candidats issus des établissements publics de formation spécialisée ou titulaires d'un titre reconnu équivalent,
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques spécialisés de l'équipement et les agents techniques ayant respectivement cinq (5) années et sept (7) années d'ancienneté dans leur grade,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents techniques spécialisés de l'équipement et les agents techniques ayant respectivement huit (8) années et dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur liste d'aptitude,
4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques spécialisés de l'équipement et les agents techniques ou les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.