Article 15
Lorsque, pour des raisons impérieuses, un interdit de séjour sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximale de quinze (15) jours par l'autorité militaire présidant le comité de sauvegarde de l'ordre public du lieu dans lequel il réside.
Avis de cette autorisation est donné à l'autorité militaire présidant le comité de sauvegarde de l'ordre public du lieu de la nouvelle résidence.
L'interdit de séjour a, en cas de refus, droit à un recours auprès du commandement de l'état-major de l'Armée nationale populaire conformément à l'article 4 alinéa 3 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 visé ci-dessus.
Lorsque la demande d'autorisation de séjour dans un lieu interdit excède quinze (15) jours, elle ne peut être accordée que par l'autorité compétente à l'échelon de l'état-major de l'Armée nationale populaire.