Article 4
Les mesures de placement ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre des personnes majeures dont l'activité met en danger l'ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics par: l'incitation au désordre et aux crimes et délits à l'encontre des personnes et des biens, l'appel par tout moyen à la désobéissance civile et à la grève, le port de toute arme en vue de commettre des infractions, l'incitation aux rassemblements dans un but manifeste de trouble à l'ordre public et à la tranquilité des citoyens, le refus d'obtempérer à la réquisition écrite de l'autorité investie des pouvoir de police et de maintien de l'ordre public, entravant gravement le fonctionnnement de l'économie nationale, l'opposition à l'exécution d'une réquisition établie en raison de l'urgence et de la nécessité en vue d'obtenir des prestations de services de la part d'un service public ou d'une entreprise publique ou privée.
Peuvent en outre faire l'objet de mesures de placement, les personnes qui contreviennent en vue de provoquer des troubles à l'ordre public, à la réglementation administrative relative à la circulation et à la distribution des denrées alimentaires.