Article 5
Les chefs de missions de contrôle, les inspecteurs contrôleurs, les inspecteurs enquêteurs et les inspecteurs vérificateurs sont munis d'une commission d'emploi attestant leur qualité et justifiant leurs A interventions.
Ils accomplissent leurs missions conformément aux lois, règlements et aux dispositions du présent décret.
Il sont tenus : d'éviter toute ingérence dans la gestion des services et organismes contrôlés en s'interdisant tout acte ou injonction susceptibles de mettre en cause les prérogatives des gestionnaires, sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 ci-dessous, de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel, notamment en ne portant les faits constatés au cours de leurs interventions qu'à la connaissance des autorités habilitées, de rendre compte par écrit des constatations qu'ils font.
Ils proposent à l'issue de leurs missions de contrôle, de vérifications, ou d'enquête toute mesure susceptible d'améliorer l'organisation la gestion de la performance des services et organismes contrôlés.