Article 11
Dans le cadre de l'exercice de leurs activités, les opérateurs de transport public doivent ' notamment maintenir en parfait état de fonctionnement et de propreté les véhicules utilisés et les doter de matériels de secours et d'urgences nécessaires.
Ils sont notamment tenus au respect des tarifs, horaires et fréquences fixés ainsi que l'usage des places réservées, la charge permise aux véhicules et au respect des règles d'hygiène, de confort et de sécurité.
Les conditions d'exploitation des services de transport public de voyageurs, sont fixées par un règlement type d'exploitation approuvé par arrêté du ministre des transports.