CHAPITRE III — DES CONDITIONS D'AGREMENT DES LABORATOIRES D'ANALYSES DE LA QUALITE
Article 11
L'agrément d'un laboratoire d'analyses de la qualité est la reconnaissance officielle de sa compétence à réaliser des analyses dans des domaines précis, pour déterminer la conformité ou la non conformité des produits aux normes et/ou spécifications légales et réglementaires qui doivent les caractériser, ou faire ressortir que le produit ou le matériau ne porte pas préjudice à la sécurité ainsi qu'à l'intérêt matériel du consommateur et, de façon générale, qu'il n'est pas incompatible avec les impératifs de protection du consommateur.