TITRE III — LES POSTES SUPERIEURS › Chapitre VII — L'inspecteur principal des sports › Section 1 — Définition des tâches
Article 91
L'inspecteur principal des sports est chargé de l'évaluation et du contrôle des établissements, activités et institutions relevant du secteur des sports.
Il est, en outre, chargé : de participer à la conception, à la mise en œuvre et l'évaluation des programmes d'action initiés en matière d'activités sportives, de participer à l'élaboration des programmes de formation des cadres sportifs, de concevoir, coordonner et animer toute étude touchant le secteur des sports, de réaliser des travaux de recherche, d'expertise et d'analyse dans le domaine des sports, Les inspecteurs principaux des sports exercent leurs fonctions dans une circonscription dont l'étendue est fixée par décision du ministre chargé de la jeunesse.