TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 8
Les personnels des filières jeunesse et sports sont astreints à un volume horaire hebdomadaire d'enseignement spécialisé effectif étalé entre 18 et 30 heures et dont la répartition par corps et par spécialité est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
Outre, l'horaire hebdomadaire d'enseignement, les personnels des filières jeunesse et sports assurent la préparation de leurs cours et activités et sont tenus de participer aux réunions et aux conseils prévus par le règlementation ainsi qu'aux travaux d'études et de recherche initiés par l'autorité administrative dont ils relèvent.