TITRE III — LES POSTES SUPERIEURS › Chapitre II — Le directeur d'établissement de jeunes › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 79
Sont nommés à l'emploi supérieur de directeur d'établissement de jeunes conformément au
a) de l'article 120 ci-dessous :
1) les instructeurs de la jeunesse et des sports titulaires en fonction dans les maisons de jeunes, centres culturels, salles polyvalentes, auberges de jeunesse à la date d'effet du présent décret et justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de directeur de ces structures.
2) les éducateurs de la jeunesse confirmés en fonction dans les maisons de jeunes, centres culturels, salles polyvalentes, auberges de la jeunesse à la date d'effet du présent décret et justifiant de dix (10) années d'ancienneté dont cinq (5) en qualité de directeur de ces structures.