TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS › Chapitre XII — Corps des adjoints des services économiques › Section 1 — Définition des tâches
Article 70
Les adjoints des services économiques sont chargés : d'assister les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements de jeunesse et des sports, de participer aux tâches de gestion matérielle et financière, notamment dans le service intérieur de l'accomplissement de travaux administratifs et comptables, de l'encadrement des personnels administratifs d'exécution et du personnel de service.
Ils peuvent suppléer le sous-intendant en cas d'empêchement ou d'absence.