TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS › Chapitre VIII — Corps des conseillers du sport › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 56
Sont intégrés dans le corps des conseillers du sport : 1º) les conseillers du sport titulaires et stagiaires, 2°) les techniciens supérieurs du sport confirmés, titulaires d'une licence d'enseignement supérieur en fonction, dans les instituts de formation des cadres relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports à la date d'effet du présent décret et assurant des tâches d'enseignement.