TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS › Chapitre VIII — Corps des conseillers du sport › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 55
Les conseillers du sport sont recrutés : 1º) par voie de concours sur titre parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports justifiant du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant subi une formation spécialisée de cinq (5) années.
Peuvent également participer au concours d'entrée dans les établissements de formation spécialisée tels que prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, les techniciens supérieurs du sport justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
A l'issue de leur admission à l'établissement, les techniciens supérieurs du sport cités à l'alinéa 1 ci-dessus doivent suivre une formation spécialisée de deux (2) années. 2°) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens supérieurs du sport justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité.