TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS › Chapitre VIII — Corps des conseillers du sport
Article 54
Le conseiller du sport est chargé : de dispenser selon sa spécialité un enseignement théorique, technique et pratique dans une discipline sportive ou spécialité au sein des établissements de formation des éducateurs sportifs et des techniciens supérieurs du sport, de participer dans le cadre des examens et concours à la sélection et à l'examination des candidats, de participer aux stages de perfectionnement, de participer et d'animer les séminaires, colloques et journées d'études,
- de participer aux réunions des conseils d'enseignement des établissements de formation du ministère chargé de la jeunesse, de participer à l'élaboration des plans et programmes de développement de la discipline sportive concernée, de participer au contrôle de l'aspect pédagogique de la pratique sportive, de corriger, évaluer et exploiter le travail individuel et collectif des entraineurs placés sous son autorité, d'élaborer des documents didactiques, de contribuer à l'éducation et à la formation des athlètes, de participer à l'élaboration des plans d'études et des programmes d'activités dans sa spécialité, d'organiser et d'animer les activités sportives dans sa spécialité au sein des associations sportives.