TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS › Chapitre III — Corps des conseillers pédagogiques à la jeunesse › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 35
Les conseillers pédagogiques à la jeunesse sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur titre parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée relevant du ministère chargé de la jeunesse justifiant du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant subi une formation spécialisée de quatre
(4) années. 2°) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent et dont la liste des spécialités sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et de l'autorité chargée de la fonction publique. 3°) Par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les éducateurs spécialisés de la jeunesse justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 4°) Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les éducateurs spécialisés de la jeunesse justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.