TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS › Chapitre I — Corps des éducateurs de la jeunesse › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 28
Sont intégrés dans le grade des éducateurs de la jeunesse : 1°) Les éducateurs titulaires et stagiaires 841 2°) Les moniteurs de la jeunesse et des sports titulaires exerçant effectivement à la date d'effet du présent décret dans les établissements, services et structures relevant du ministère de la jeunesse après avoir suivi un stage de formation d'un semestre organisé par le ministre chargé de la jeunesse.