TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS › Chapitre I — Corps des éducateurs de la jeunesse › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 27
Les éducateurs de la jeunesse sont recrutés : 1º Par voie de concours sur titre parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée du ministère chargé de la jeunesse justifiant du niveau de troisième année secondaire au moins et ayant subi une formation spécialisée de deux (2) années. 2º Par voie de test professionnel dans la limite de 30% de postes à pourvoir pour les spécialités <<< techniques d'animation » parmi les candidats ayant au moins le niveau de 4ème année moyenne et justifiant de 10 années d'exercice effectif dans la spécialité considérée et d'une aptitude à l'enseignement de la spécialité considérée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et de l'autorité chargée de la fonction publique fixe les spécialités, la nature et le programme du test ainsi que les modalités de son déroulement.
Les candidats admis sont astreints à un stage de formation pédagogique organisé par les instituts de formation des cadres de la jeunesse.