TITRE IV — CLASSIFICATION
Article 116
En application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques aux travailleurs de l'administration chargée de la jeunesse et des sports est fixé conformément aux tableaux ci-après :
CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 13 02 364 14 01 392 15 01 434 Professeur d'enseignement des techniques d'animation 16 01 482 Inspecteur de la jeunesse.
2) Filière « Sport >>> Educateur sportif Technicien supérieur du sport Conseiller du sport Inspecteur des sports.
3) Filière « Intendance >>> Intendant Sous-intendant Adjoint des services économiques 16 05 522 13 02 364 14 01 392 16 01 482 16 05 522 15 01 434 13 01 354 11 03 304
b) Postes supérieurs :
POSTES DE TRAVAIL OU CORPS
1) Filière « Jeunesse >>> Délégué local à la jeunesse
a) Directeur d'établissement de jeunes pourvu au titre des 1º et 2º de l'article 79 ci-dessus
b) Directeur d'établissement de jeunes pourvu au titre du 3º de l'article 79 ci-dessus Inspecteur principal de la jeunesse
2) Filière « Sport >>> Instructeur des sports Attaché communal des sports Conseiller pédagogique des sports Inspecteur principal des sports.
3) Filière « Intendance >>> Intendant principal
c) Postes supérieurs d'encadrement technique auprès des associations d'activités de jeunesse.
POSTES DE TRAVAIL OU CORPS
1) Filière « Jeunesse >>> Directeur méthodologique de ligue Directeur méthodologique de fédération
2) Filière « Sport >>> Directeur méthodologique de la ligue de wilaya Directeur méthodologique de ligue régionale Directeur méthodologique de fédération Entraineur national Entraineur national ajoint Entraineur régional Entraineur de pratique de performance Directeur méthodologique d'association sportive Directeur technique de section de performance CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 15 03 452 15 03 452 16 02 492 18 02 606 15 03 452 15 03 452 15 03 452 18 02 606 16 01 482 des associations d'activités physiques et sportives et CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 16 02 492 19 01 658 16 02 492 17 05 587 19 01 658 18 05 645 18 02 606 17 05 587 16 05 522 17 05 587 17 01 534