CHAPITRE IV — DE LA REVISION ET DE LA MODIFICATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Article 19
Toute révision partielle ou totale du plan d'occupation des sols approuvé ne peut être envisagée que pour les motifs cités à l'article 37 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisé, et après délibération de l'assemblée populaire communale.
La délibération y afférente accompagnée d'un rapport justificatif est notifiée au wali.
L'élaboration et l'approbation du plan d'occupation des sols mis en révision sont soumises aux mêmes conditions que celles prévues au chapitre II et III du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — ...........................................................................
La délibération y afférente accompagnée d'un rapport justificatif, est notifiée au wali, ou au wali délégué territorialement compétent. ........................ (le reste sans changement)..................... ».