CHAPITRE I — DE L'ELABORATION DU PLAN DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
Article 9
Le projet du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme adopté par délibération de ou des assemblées populaires communales, est notifié aux administrations publiques, organismes et services publics, associations et aux services de l'Etat concernés au titre de l'article 8 ci-dessus, qui disposent de soixante
(60) jours pour émettre leurs avis ou observations.
Faute de réponse dans le délai prévu ci-dessus, leur avis est réputé favorable.