CHAPITRE I — DE L'ELABORATION DU PLAN DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
Article 2
L'établissement du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est prescrit par délibération de ou des assemblées populaires communales concernées.
Cette délibération doit préciser : les orientations fixées par le schéma d'aménagement ou le plan de développement pour le territoire considéré, les modalités de participation des administrations publiques, des organismes et services publics et des associations d'aménagement à l'élaboration du plan directeur et d'urbanisme, la liste éventuelle des équipements d'intérêt public dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 13 de la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990, susvisée. !