CHAPITRE III — DU CONTENU DU PLAN DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
Article 17
Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme se compose d' :
1. Un rapport d'orientation qui présente :
a) l'analyse de la situation existante et les principales perspectives de développement compte tenu de l'évolution économique, démographique, sociale et culturelle du territoire considéré,
b) la partie d'aménagement proposée compte tenu des orientations en matière d'aménagement du territoire.
2. Un règlement qui fixe les règles applicables pour chaque zone comprise dans les secteurs tels que définis aux articles 20, 21, 22 et 23 de la loi n° 90-29 du 1" décembre 1990 susvisée.
A cette fin, il doit déterminer :
a) l'affectation dominante des sols et s'il y a lieu la nature des activités qui peuvent être interdites ou soumises à des conditions particulières,
b) la densité générale exprimée par le coefficient d'occupation du sol,
c) les servitudes à maintenir, à modifier ou à créer,
d) les périmètres d'intervention des plans d'occupation des sols avec les termes de référence y afférant en faisant apparaitre les zones d'interventions sur les tissus urbains existants et ceux des zones à protéger,
e) la localisation et la nature des grands équipements, des infrastructures, des services et des activités, Il définit en outre, les conditions de construction particulières à l'intérieur de certaines parties du territoire telles qu'énoncées au chapitre IV de la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990, susvisée.
3. Des documents graphiques comprenant, notamment les plans suivants :
a) un plan d'état de fait, faisant ressortir le cadre bâti actuel, les voiries et les réseaux divers les plus importants,
b) un plan d'aménagement délimitant : les secteurs urbanisés, urbanisables, d'urbanisation future et non urbanisables tels que définis par la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990, susvisée,
- certaines parties du territoire, le littoral, les terres agricoles à potentialité élevée ou bonnes, les territoires à caractère naturel et culturel marqué, tels que définis par la loi n° 90-29 du 15 décembre 1990, susvisée, les périmètres d'intervention des plans d'occupation des sols.
c) un plan de servitudes à maintenir, à modifier ou à créer.
d) un plan d'équipement faisant ressortir le tracé des voiries, d'adduction en eau potable et d'assainissement les plus importants ainsi que, la localisation des équipements collectifs et ouvrages d'intêret public.
Les plans cités au point 3 du présent article doivent être élaborés à échelle appropriée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-317 (ج.ر عدد 62 لسنة 2005)
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“Art. 17.—........................................................................ 1 — ..................................................................................
b) la partie d’aménagement proposée compte tenu des orientations en matière d’aménagement du territoire, de protection du littoral et d’atténuation des risques naturels et technologiques. 2 — ..................................................................................
a) L’affectation dominante des sols et s’il y a lieu, la nature des activités interdites ou soumises à des prescriptions particulières notamment celles édictées par le plan d’aménagement côtier prévu par la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.
f) Les zones et les terrains exposés aux risques naturels, notamment les failles sismiques, les glissements ou effondrements de terrain, coulées de boue, tassements, liquéfaction, éboulements, inondations.
g) Les périmètres de protection des zones et les terrains exposés aux risques technologiques présentés par les établissements et les infrastructures, notamment les installations chimiques et pétrochimiques, les canalisations des hydrocarbures et de gaz, les lignes énergétiques.
h) Les zones sismiques et leur classement selon leur degré de vulnérabilité au risque sismique.
i) Les risques majeurs découlant du plan général de prévention et des plans particuliers d’intervention. 3 — ..................................................................................
e) Un plan délimitant les périmètres des zones et des terrains exposés aux risques naturels et/ou technologiques et les plans particuliers d’intervention.
La délimitation des zones et des terrains soumis aux risques naturels est effectuée au moyen d’études sismiques, géotechniques ou spécifiques.
La délimitation des périmètres de protection des établissements, installations ou des infrastructures présentant des risques technologiques est effectuée, en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
Les zones et les terrains exposés aux risques naturels et/ou technologiques sont transcrits sur le plan directeur d’aménagment et d’urbanisme sur proposition des services chargés de l’urbanisme territorialement compétents, dans les mêmes formes qui ont prévalu à l’approbation du plan”.