Chapitre IV — Du permis de démolir Intruction et délivrance
Article 67
Le service chargé de l'instruction de la demande présentée, recueille auprès des personnes publiques, services ou organismes intéressés par la démolition envisagée, les avis, accords, ou décisions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Les personnes publiques, services ou organismes consultés doivent faire connaître leur avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. L'avis doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou assorti de prescriptions spéciales.
Ils doivent faire retour, dans tous les cas, du dossier | annexé à la demande d'avis dans le même délai.