Chapitre III — Du permis de construire › Section 2 — Instruction du certificat de conformité
Article 59
Le service de l'Etat chargé de l'urbanisme au niveau de la wilaya, transmet le procès-verbal de récolement avec ses propositions à l'autorité compétente pour la délivrance du certificat de conformité.
Si le procès-verbal de recolement a conclu à la conformité des ouvrages achevés, le certificat de conformité est délivré.
Au cas où l'opération de recolement a laissé apparaître que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux plans approuvés et aux dispositions du permis de construire, l'autorité compétente fait connaître à l'intéressé que le certificat de conformité ne peut lui être accordé et qu'il a l'obligation de procéder à la mise en conformité de la construction avec les plans approuvés et les dispositions applicables. Elle lui rappelle les sanctions qu'il encourt en vertu des dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée.
Elle fixe à l'intéressé un délai qui ne peut excéder trois (3) mois pour procéder à la mise en conformité. A l'issue de ce délai, sur proposition du service de l'Etat chargé de l'urbanisme au niveau de la wilaya, l'autorité compétente délivre s'il y a lieu le certificat de conformité ou, le cas échéant, le refuse et engage les poursuites judiciaires, conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 susvisée.