Chapitre III — Du permis de construire › Section 2 — Instruction du certificat de conformité
Article 58
La commission de contrôle de conformité prévue à l'article 57 ci-dessus se réunit sur convocation du président de l'assemblée populaire communale concernée, après consultation du service de l'Etat chargé de l'urbanisme au niveau de la wilaya, au sujet des services à convoquer, dans un délai de trois semaines après le dépôt de la déclaration d'achèvement s'il y en a eu.
Un avis de passage informant le bénéficiaire du permis de construire de la date à laquelle il sera procédé au contrôle, lui est adressé au moins huit (8) jours à l'avance, par le président de l'assemblée populaire communale.
Un procès-verbal de recolement est établi séance tenante à l'issue du contrôle de conformité. Ce procès-verbal mentionne toutes les observations faites et fait ressortir l'avis de la commission sur le degré de conformité constaté.
Ce procès-verbal est signé par les membres de la commission.