Chapitre III — Du permis de construire › Section 2 — Instruction du certificat de conformité
Article 57
Dans le cadre des dispositions de l' article 46 ci-dessus, le bénéficiaire du permis de construire dépose dans un délai de trente (30) jours à compter de l'achèvement des travaux, une déclaration établie en deux exemplaires attestant cet achèvement au siège de l'assemblée populaire communale du lieu de construction contre récépissé de dépôt.
Un exemplaire de cette déclaration est adressé au service de l'Etat chargé de l'urbanisme au niveau de la wilaya.
Lorsque la déclaration d'achèvement des travaux n'a pas été déposée dans les conditions et délais requis, pour lesquels par défaut, il peut être fait référence à la date d'achèvement des travaux suivant l'échéance de réalisation prévue au permis de construire, il est procédé d'office au contrôle de leur conformité, à l'initiative du président de l'assemblée populaire communale ou du service de l'Etat chargé de l'urbanisme au niveau de la wilaya.
La conformité des ouvrages achevés avec les dispositions du permis de construire, est vérifiée par une commission comprenant les représentants dûment habilités du président de l'assemblée populaire communale et du service de l'Etat chargé de l'urbanisme au niveau de la wilaya, ainsi que ceux des autres services intéressés, notamment la protection civile, dans les cas prévus du présent décret.
Dans le cas d'immeubles édifiés, le contrôle de la conformité porte aussi sur les travaux d'aménagement à la charge du bénéficiaire du permis de construire.