Chapitre III — Du permis de construire › Section 1 — Instruction et délivrance
Article 43
La décision portant permis de construire doit être notifiée au demandeur dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du président de l'assemblée populaire communale en tant que représentant de la commune et de quatre mois pour tous les autres cas.
Lorsque le dossier de la demande est à compléter par des documents ou des renseignements faisant défaut, à fournir par le pétitionnaire, le délai fixé ci-dessus est interrompu à compter de la date de notification de ce défaut et reprend à compter de la date de réception de ces documents ou renseignements.