Chapitre II — Du permis de lotir › Section 2 — Conditions requises pour la cession des lots
Article 25
La vente ou la location de terrain compris dans un lotissement est subordonnée à la remise par l'autorité qui a délivré le permis de lotir, d'un certificat mentionnant l'exécution des travaux ainsi que les prescriptions imposées dans l'arrêté portant permis de lotir.
Cette formalité est également fixée pour la vente ou la location des lots comportant des constructions existantes dans le lotissement à créer.
L'acte de vente ou de location porte les références de ce certificat.
La délivrance du certificat sus-mentionné ne libère pas le bénéficiaire du permis de lotir de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs des lots, notamment en ce qui concerne la bonne exécution des travaux.