Chapitre II — Du permis de lotir › Section 1 — Instruction et délivrance
Article 24
L'arrêté portant permis de lotir est périmé si les travaux d'aménagement ne sont pas entrepris dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de sa notification.
Le permis de lotir est réputé caduc si les travaux d'améngement prescrits ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté qui ne peut excèder une durée de trois (3) années. ;
Toutefois dans le cas où des travaux par tranche ont été autorisés, les délais impartis prévus pour leur réalisation à l'alinéa ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche.
Ces délais sont majorés de trois (3) années supplémentaires pour la réalisation des travaux des autres tranches.
Lorsque le permis de lotir est devenu caduc, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme.