Chapitre II — Du permis de lotir › Section 1 — Instruction et délivrance
Article 17
La décision portant permis de lotir doit être notifiée au demandeur dans les trois (3) mois qui qui suivent le dépôt de la demande lorsque la remise du permis de lotir relève de la compétence du président de l'assemblée populaire communale, en tant que représentant de la commune et de quatre (4) mois pour tous les autres cas.
Lorsque le dossier de la demande est à compléter par les documents ou renseignements à fournir par le pétitionnaire, ou si le dossier est soumis à prescription d'enquête publique, le délai fixé ci-dessus est interrompu et reprend à compter de la date de réception de ces documents ou renseignements, ou à l'issue de l'enquête publique.