Chapitre II — Du permis de lotir › Section 1 — Instruction et délivrance
Article 16
Lorsque la remise du permis de lotir relève de la compétence du wali ou du ministre chargé de l'urbanisme, l'instruction de la demande est faite dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 14. ci-dessus.
Dans ce cas, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme de la wilaya transmet à l'issue de l'instruction dans les conditions et délais prévus à l'article 14 ci-dessus, quatre (4) exemplaires du dossier de la demande accompagnés de son avis, à l'autorité compétente pour la remise du permis de lotir.