Chapitre II — Du permis de lotir › Section 1 — Instruction et délivrance
Article 15
Lorsque la délivrance du permis de lotir relève de la compétence du président de l'assemblée populaire communale agissant en tant que représentant de l'Etat, le président de l'assemblée populaire communale transmet le dossier de la demande en quatre (4) exemplaires au service de l'Etat chargé de l'urbanisme au niveau de la wilaya pour avis conforme, dans un délai de huit (8) jours suivant la date de dépôt du dossier.
Le dossier transmis doit être suivi dans un délai d'un
(1) mois à compter de la date de dépôt, de l'avis du président de l'assemblée populaire communale, sur les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du lotissement, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.
Dans ce cas, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme au niveau de la wilaya est chargé de l'instruction du dossier, et dispose d'un délai de deux (2) mois pour faire retour de trois (3) exemplaires du dossier accompagné de son avis, à compter de la date de réception du dossier.