Chapitre II — Du permis de lotir › Section 1 — Instruction et délivrance
Article 14
Lorsque la délivrance du permis de lotir relève de la compétence du président de l'assemblée populaire communale agissant en tant que représentant de la commune, celui ci transmet un exemplaire du dossier de la 'demande au service de l'Etat chargé de l'urbanisme au niveau de la wilaya, dans un délai de huit (8) jours suivant la date de dépôt de ce dossier.
Dans ce cas, le service compétent de l'urbanisme de la commune est chargé au nom de la commune de l'instruction du dossier.