Chapitre II — Du permis de lotir › Section 1 — Instruction et délivrance
Article 12
Le service compétent chargé de l'instruction de la demande de permis de lotir recueille les avis et accords en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les personnes publiques et services consultés qui n'auront pas fait connaître leur réponse dans un délai d'un (1) mois à compter du jour de réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable.
Les personnes publiques et services consultés doivent dans tous les cas, faire retour du dossier annexé à la demande d'avis dans les mêmes délais.
Le service chargé de l'instruction peut proposer à l'autorité compétente pour la délivrance du permis de lotir, de prescrire une enquête publique. L'enquête publique intervient suivant les mêmes formes que celles prévues pour l'enquête d'utilité publique dans le cadre de la législation en vigueur.