Chapitre II — Mesures générales de construction applicables aux bâtiments à usage d'habitation
Article 43
Les branchements d'alimentation en eau potable et les colonnes de distribution doivent être de section suffisante pour desservir tous les appareils de l'immeuble, dans les conditions normales de débit.
Les réservoirs et citernes destinés au stockage de l'eau doivent être établis conformément aux instructions du ministre de la santé et du ministre chargé de l'urbanisme.
Lorsqu'un immeuble comportera, en plus du réservoir normal d'eau potable, une amenée d'eau impropre à la consommation, celle-ci ne devra, à aucun moment, pouvoir être en communication avec le réseau d'eau potable.
Les robinets de puisage, citernes et réservoirs, poste de secours contre l'incendie et tout emplacement où l'eau non potable pourra être prélevée, porteront une indication permanente, « eau dangereuse à boire », et toutes les canalisations de ces réseaux seront peintes en rouge sur toute leur longueur.