Chapitre II — Mesures générales de construction applicables aux bâtiments à usage d'habitation
Article 42
Tout immeuble collectif doit comporter un local clos, ventilé et aménagé pour le dépôt des récipients à ordures.
La disposition de ce local doit être telle que, ni odeur ni émanation nocive ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations. La ventilation se fera vers l'extérieur sans aucune communication avec les parties communes.
Le sol et les parois de ce local doit être constitués par des matériaux imperméables et imputrécibles ou enduits; ils ne doivent permettre, en aucun cas l'intrusion de rongeurs.
La porte doit être fermée hermétiquement. Un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux doivent être établis pour faciliter l'entretien.
L'accès du local doit être facile avec la voie par laquelle se fait la collecte des ordures. Le passage ne doit comporter aucun émarchement.
Lorsqu'il existe des vides-ordures, le local de dépôt des ordures ménagères doit comporter une trémie à obturateur. 134 Les vides-ordures doivent avoir des parois lisses à joints étanches et descendre verticalement sans déviation sur toute leur hauteur. Ils doivent être ventilés hors combles comme les conduits d'évacuation d'eaux usées et être ramonables au moyen d'un dispositif permanent.
Les vidoirs doivent être établis de manière à assurer, à tout moment, une occlusion entre le conduit et le local où ils se trouvent. Les vidoirs dans les parties communes d'un immeuble, et débouchant sur les escaliers et paliers, sont interdits.
Les vidoirs aux étages seront individuels; ils se trouveront sur un séchoir, balcon, ou loggia accessible de la salle d'eau ou de la cuisine, sans avoir à traverser une autre pièce principale ou des parties communes du logement.
Les dispositifs de nettoyage humide sont interdits.
Des instructions techniques du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la santé préciseront les conditions dans lesquelles l'usage des éviers-broyeurs et des incinérateurs pourra être admis.