Chapitre II — Mesures générales de construction applicables aux bâtiments à usage d'habitation
Article 41
A l'exception des constructions édifiées dans les zones sahariennes, les caves ne peuvent être destinées à servir à l'habitation. Leur aération doit être assurée.
Les pièces principales, autres que les cuisines ne doivent pas communiquer directement avec une cave.
Les portes de communication donnant sur un escalier de cave, ne doivent pas s'ouvrir directement sur celui-ci. Les soupiraux et tous orifices de ventilation doivent être protégés contre l'intrusion des rongeurs.
Les sous-sols dépendant des boutiques, peuvent être aménagés comme annexes de celles-ci, sous réserve que leur utilisation ne constitue pas un danger permanent ou occasionnel pour les occupants de l'immeuble. Ils ne pourront être utilisés comme logements, même occasionnels ni comme ateliers, bureaux et, d'une manière générale, pour toute affectation impliquant une occupation permanente et continue, les sous-sols des boutiques n'auront aucune communication directe avec les parties communes de l'immeuble.