Chapitre II — Mesures générales de construction applicables aux bâtiments à usage d'habitation
Article 38
Un cabinet d'aisance indépendant devra être prévu pour chaque logement de plus d'une pièce principale. Il devra être incorporé à celui-ci dans les immeubles collectifs.
Dans le cas de chambres isolées, un cabinet d'aisance, au moins doit être prévu pour le service de cinq chambres, et situé sur le même palier.
Il ne devra pas communiquer directement avec les cuisines, les salles où se prennent normalement les repas ou les chambres à coucher, l'accès à ce cabinet doit pouvoir se faire sans qu'il soit nécessaire de passer par une pièce principale.
La surface du cabinet d'aisance sera d'au moins un mètre carré (1 m2). Les cabinets d'aisances doivent être munis de revêtement du sol et des parois, conformes aux conditions fixées ci-dessus.
Leurs sièges doivent être en matériaux imperméable à parois lisses et faciles à entretenir.
Les cabinets d'aisance reliés à un réseau d'assainissement ou à une fosse sceptique doivent comporter une civette siphonnée et un dispositif combinant la chasse de l'eau polluée avec le lavage de la cuvette. Ce dispositif doit être tel que tout risque de pollution de l'eau potable par les eaux vannes, soit exclu.
Ces cabinets d'aisance doivent être ventilés: soit par une baie ouvrant directement sur l'extérieur, soit par une trémie d'au moins 20 décimètres carrés de section, raccordée à une baie de même dimension ouvrant sur l'extérieur; l'ouverture et la fermeture du chassis de cette baie doivent être assurées au moyen d'un dispositif pouvant être manœuvré de l'intérieur du cabinet, soit, pour les habitations individuelles, en ouvrant directement sur une cour intérieure répondant aux conditions prévues dans le présent texte.
Lorsqu'il ne peut être établi de cabinet d'aisance relié à un réseau d'assainissement ou une fosse sceptique, le cabinet doit comporter une cuvette munie d'un dispositif d'occlusion efficace empêchant les émanations et être aéré directement sur l'extérieur par une baie ouvrante de section au moins égale à 20 décimètres carrés.
Les canalisations de chute de cabinets d'aisances et de descente d'eaux ménagères, doivent être prolongées par des tuyaux d'aération débouchant hors combles et loin de toutes baies. Elles doivent être indépendantes des descentes d'eau pluviale.