Chapitre II — Mesures générales de construction applicables aux bâtiments à usage d'habitation
Article 37
Une salle d'eau au minimum sera prévue pour chaque logement comportant au moins deux pièces principales non compris la cuisine. Elle comportera un jour direct vers l'extérieur.
La salle d'eau devra comporter au minimum un bac pour le lavage corporel et le lavage du linge, avec écoulement siphonné, une amenée d'eau.
L'emplacement d'une machine à laver pourra être prévu.
Tes sols, les murs et les plafonds des salles d'eau, devront être réalisés dans les conditions prévues ci-dessus.
Le sol de la salle d'eau devra être étanche dans les immeubles collectifs et pourra comporter un écoulement siphonné.
Il devra être prévu un séchoir par logement attenant à celui-ci convenablement ventilé, donnant directement vers l'extérieur, et dont la plus petite dimension sera d'un mètre vingt (1,20 m) au moins.
Les salles d'eau situées en position centrale devront avoir une ventilation comportant une amenée d'air frais et une évacuation de l'air vicié par un conduit vertical | débouchant au dessus de la toiture, les conduits unitaires ou mixtes d'un modèle agréé pourront être utilisés.