Chapitre II — Mesures générales de construction applicables aux bâtiments à usage d'habitation
Article 35
Chaque pièce principale doit être éclairée et ventilée au moyen d'une ou plusieurs baies ouvrantes dont l'ensemble doit présenter une superficie au moins égale au huitième de la surface de la pièce.
Cette disposition n'est pas applicable aux régions situées à une altitude égale ou supérieure à huit cents mètres, ni à la zone sud du territoire national. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précisera les conditions requises.' Les jours de souffrance ne sont pas considérés comme des baies ouvrantes. Les baies donnant sur une cour fermée surmontée d'un comble vitré ou sur une courrette, ne sont pas considérées comme des baies ouvrantes.
Les pièces secondaires peuvent se ventiler sur des gaines verticales.
Pour les habitations individuelles à simple rez de chaussée, les baies des pièces principales peuvent s'ouvrir sur des cours fermées non couvertes de quatre mètres (4 m) sur quatre (4) au minimum.
Les baies des pièces principales doivent être munies d'un dispositif assurant une protection efficace contre le rayonnement solaire.
La profondeur des pièces principales des logements à simple niveau, mesurée à partir de la face interne de la paroi éclairante ne peut excéder deux fois et demi la hauteur sous plafond.