Chapitre II — Mesures générales de construction applicables aux bâtiments à usage d'habitation
Article 34
Toute pièce principale, autre que cuisine doit avoir une surface minimale de dix mètres carrés (10 m2). La plus petite dimension ne pourra être inférieure à deux mètre soixante-dix (2,70 m): La plus grande dimension ne devra pas excéder le double de la plus petite.
La ترو La cuisine aura une superficie minimale de six mètres carrés (6 m2).
La hauteur des pièces principales, mesurée du sol fini à plafond fini, ne peut être inférieure à deux mètres soixante (2,60 m). Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimale au point le plus bas, peut être ramenée à deux mètres vingt (2.20 m), sous réserve que la moyenne de la hauteur de la pièce considérée soit moins de deux mètres soixante (2,60 m).
Dans le cas de logement à deux niveaux (duplex) en immeubles collectifs, des volumes dont la hauteur est inférieure à deux mètres soixante (2,60 m) et supérieure à deux mètres trente (2,30 m) pouraient être considérés comme pièces principales, à condition qu'ils ouvrent directement sur un volume central de hauteur supérieure ou égale à quatre mètres (4 m) et occupant en plan une surface de quarante mètres carrés (40 m2).
Toutefois, la profondeur de ces volumes ne devra pas être supérieure au double de leur hauteur, le volume en demi niveau ne devant être séparé du volume central que par un garde corps d'un mètre (1 m) de haut.
Dans le cas d'habitations individuelles à deux niveaux, le volume en soupente peut être considéré comme pièce principale si sa hauteur n'est pas inférieure à deux mètres vingt (2,20 m) et, s'il donne directement sur un volume dont la hauteur moyenne n'est pas inférieure à trois mètres cinquante (3,50 m) et occupant en plan au moins la moitié du logement.
Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimale ne peut être inférieure à la hauteur minimale fixée ci-dessus, suivant chacun des cas considérés.