CHAPITRE I — REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME › Section 4 — Aspect des constructions
Article 29
Les clôtures doivent être réalisées en bonne harmonie avec les constructions principales, dans le respect des règles d'architecture et de construction.
Le projet de clôture doit être joint à la demande de permis de construire.
La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder deux mètres quarante (2,40 m) le long des voies de circulation, la partie pleine des clôtures devra avoir une hauteur inférieure à un mètre cinquante (1,50 m), mesurée à partir du trottoir.
Lorsque la clôture sert en même temps de mur de soutènement, il pourra être dérogé aux maximas fixés ci-dessus.