CHAPITRE I — REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME › Section 4 — Aspect des constructions
Article 28
à Dans les zones déjà partiellement bâties, présentant une unité d'aspect et comprises dans les agglomérations dont le plan d'urbanisme est en cours d'approbation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions spéciales définies par les lois et règlements en vigueur.