CHAPITRE I — REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME › Section 1 — Localisation et desserte des constructions
Article 15
En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, les dispositions particulières énoncées ci-aprés doivent être prises : le réseau de distribution d'eau potable doit être alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égoût doit aboutir à un seul dispositif d'épuration avec rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs ; les installations collectives doivent être réalisées de manière à assurer leur raccordement ultérieur aux réseaux publics futurs.