CHAPITRE I — REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME › Section 1 — Localisation et desserte des constructions
Article 10
Conformément aux dispositions du décret n° 68-06 du 11 janvier 1968 susvisé, et eu égard aux nécessités de l'hygiène, de la sécurité et de la tranquilité des habitants de l'immeuble à construire, le permis de construire ne peut être accordé pour une construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à moins de : cinquante mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, trente cinq mètres de part et d'autre de l'axe des grands itinéraires ainsi que de l'axe de voies inscrites sur une liste établie par décret pris sur rapport du ministre chargé des travaux publics pour la voirie nationale et sur rapport conjoint du dit ministre et du ministre chargé des collectivités locales pour les autres voies.
Ces distances sont mesurées horizontalement et sont respectivement portées à quarante mètres et vingt cinq mètres lorsqu'il s'il s'agit de constructions destinées à un usage autre que l'habitation.
Des dérogations aux règles de recul fixées ci-dessus peuvent être accordées lorsque la construction est liée directement au service ou à l'usage de la voie, notamment lorsqu'il s'agit de postes de distribution de carburants.
Les dispositions ci-dessus cessent de s'appliquer à l'intérieur des parties urbanisées de commune. Sera retenue comme limite de parties urbanisées, la limite d'agglomération de plus de cent constructions telles qu'aucune d'entre elles ne soit séparée de la plus proche de plus de deux cents mètres. La délimitation de l'agglomération sera arrêtée par le wali territorialement compétent.
A l'intérieur des parties urbanisées, l'implantation des constructions doit respecter les servitudes imposées par le plan d'alignement approuvé.