Article 10
La commission de bourse est chargée de superviser et de garantir les activités des personnes habilitées à exercer les fonctions de courtier, de conseiller en valeurs, de courtier en valeurs, d'émetteur sur la bourse des valeurs et de veiller à la loyauté des transactions de ces valeurs mobilières. La bourse des valeurs mobilières est placée sous l'autorité directe de la commission de bourse.
La commission de bourse peut, en cas d'infraction à la législation boursière : suspendre la cotation d'une ou de plusieurs séries homogènes de valeurs ; prononcer la suspension et l'habilitation de courtier et de société de bourse ; suspendre pendant une durée ne dépassant pas trois (03) jours francs, les opérations en bourse en cas de dysfonctionnement du marché boursier ou de mouvements erratiques de capitaux ou de modifications substantielles des taux d'intérêt.