Article 6
L'établissement a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de la sécurité de la navigation aérienne, en coordination avec les autorités concernées et les institutions intéressées.
A ce titre, l'établissement: assure la sécurité de la navigation aérienne dans l'espace aérien national ou relevant de la compétence de l'Algérie dans le cadre d'accords internationaux ainsi que sur et aux abords des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, veille au respect de la réglementation des procèdures et des normes techniques relatives à la circulation en vol et au sol des aéronefs, à l'implantation des aérodromes aux installations et équipements relevant de sa mission, en liaison avec les organismes concernés, il est chargé de l'exploitation technique des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, notamment ; par l'organisation et le fonctionnement des différents services, en vue de garantir la sécurité aéronautique.
A ce titre, il assure : le contrôle de la circulation aérienne, l'information aéronautique en vol et au sol et la diffusion des informations météorologiques nécessaires à la navigation aérienne, la gestion des moyens de télécommunications aéronautiques, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie aux aérodromes, il gère le domaine aéronautique constitué par l'espace aérien, les terrains, bâtiments et installations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il contribue à l'effort de développement en matière de recherche appliquée dans les techniques de la navigation aérienne, il participe au lancement des opérations de recherche et de sauvetage et les actions de prévention en matière de sécurité, avec les autorités concernées, conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 70-44 du 2 avril 1970 modifiant le décret n° 68-57 du 5 mars 1968 susvisé, dans le cadre de sa mission, il participe à l'élaboration des schémas directeurs et plans d'urgence des aérodromes, établit les plans, en coordination avec les autorités concernées, les plans de servitudes aéronautiques et radioélectriques et veille à leur application. Il assure l'installation et la maintenance des moyens de télécommunications de radio-navigation, d'aide à l'attérissage, des aides visuelles et des équipements annexes,
- au plan international, l'établissement assume les missions de concentration, de diffusion ou de retransmission des messages d'intérêt aéronautique ou météorologique.
Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut effectuer toutes opérations, dans le respect des procédures établies entrant dans le cadre de son objet, notamment acquérir des terrains nus ou bâtis qui lui sont nécessaires pour l'exécution des plans et programmes arrêtés.
Outre les missions définies, l'établissement apporte conformément à ses attributions, son concours technique aux collectivités locales dans le cadre d'actions à caractère national ou local, en rapport avec son objet.